Article 89 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 89
La requête est présentée au tribunal judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s’est produite sur un territoire relevant de l’autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal judiciaire de Paris est compétent. Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d’attache du bâtiment ou de l’aéronef, au tribunal judiciaire de Paris ou à tout autre tribunal judiciaire que l’intérêt de la cause justifie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Petite précision avant de répondre brièvement : parlez‑vous bien de l’article 89 du Code civil relatif au jugement déclaratif de décès (section “État civil”, à la suite des art. 87–88) ?
Si oui, je vous fais la nota bene en 3–4 phrases tout de suite. Si vous visiez un autre “89” (ancienne numérotation ou autre code), dites‑le moi pour éviter tout contresens.
Jurisprudence citant cet article
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