Article 878 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 878
Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d’argent peuvent demander à être préférés sur l’actif successoral à tout créancier personnel de l’héritier. Réciproquement, les créanciers personnels de l’héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l’héritier non recueillis au titre de la succession. Le droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale prévue au 5° de l’article 2402 et il est sujet à inscription conformément à l’article 2418 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 878 C. civ.
– Les juridictions rappellent que les créanciers du défunt et les légataires en numéraire sont payés par préférence sur l’actif successoral, avant les créanciers personnels de l’héritier; à l’inverse, les créanciers personnels de l’héritier priment sur ses biens propres non recueillis dans la succession.
– Cette préférence prend la forme d’une hypothèque légale spéciale qui n’est opposable qu’après inscription, faute de quoi elle cède face aux poursuites des autres créanciers.
– Elle est strictement cantonnée aux biens visés: l’actif successoral pour les dettes du défunt, et les biens personnels de l’héritier non recueillis au titre de la succession pour ses dettes, sans « mélange » des masses.
J’ai consulté la fiche interne de l’article 878 pour cadrer la réponse.
Jurisprudence citant cet article
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