Article 87 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 87
Lorsque le corps d’une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps. Si le défunt ne peut être identifié, l’acte de décès doit comporter son signalement le plus complet ; en cas d’identification ultérieure, l’acte est rectifié dans les conditions prévues à l’article 99-1 du présent code. L’officier d’état civil informe sans délai le procureur de la République du décès, afin qu’il puisse prendre les réquisitions nécessaires aux fins d’établir l’identité du défunt.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 87 C. civ.: en pratique, les juges valident l’établissement de l’acte de décès par l’officier d’état civil du lieu présumé du décès, même longtemps après les faits, dès lors que l’identité est suffisamment établie par les éléments de l’enquête ou médico-légaux. En cas de corps non identifié, l’acte comporte un signalement complet et, si l’identité est découverte ensuite, il est simplement rectifié (art. 99-1), sans création d’un nouvel acte. Le parquet est informé sans délai pour réquisitions utiles, et les contentieux portent surtout sur la compétence territoriale et le niveau de preuve requis pour l’identification.
Jurisprudence citant cet article
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