Article 859 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 859
L’héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n’aurait pas déjà été grevé à l’époque de la donation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 859 C. civ.: la jurisprudence admet le rapport en nature seulement si le bien donné est toujours dans le patrimoine du gratifié et strictement « libre de toute charge ou occupation » postérieures à la donation; une hypothèque, un bail ou une servitude consentie après coup font obstacle et imposent un rapport en valeur. Les juges vérifient concrètement l’absence de ces charges et refusent le rapport en nature si le bien a été aliéné, transformé ou grevé. La preuve des conditions du rapport en nature pèse sur l’héritier qui l’invoque.
Jurisprudence citant cet article
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