Article 822 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 822
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. A défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel. S’il s’agit d’un local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 822 C. civ.
– Les juges exigent strictement les conditions du maintien de l’indivision: présence de descendants mineurs ou, à défaut, demande par le conjoint survivant déjà copropriétaire ou le devenant du fait du décès, et résidence effective dans le logement s’il s’agit d’un local d’habitation.
– L’appréciation est concrète et proportionnée: continuité de l’entreprise ou stabilité du logement, absence d’atteinte excessive aux droits des autres héritiers, et durée souvent limitée.
– À défaut de preuve des conditions légales ou d’un intérêt sérieux et actuel, la demande est rejetée; inversement, elle est accordée lorsqu’elle protège utilement les mineurs ou assure la poursuite normale de l’activité ou l’habitat du conjoint.
Jurisprudence citant cet article
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