Article 817 – Code civil

Article 817 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 817

Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l’usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilité, par voie de licitation de l’usufruit. Lorsqu’elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 817 C. civ. en pratique: les juges privilégient d’abord le cantonnement de l’usufruit sur un bien déterminé; si cela s’avère impossible ou contraire à l’intérêt commun, ils ordonnent la licitation de l’usufruit. À titre exceptionnel, lorsque c’est la seule solution vraiment protectrice de l’ensemble des titulaires de droits, la licitation peut porter sur la pleine propriété. Avant toute vente, la jurisprudence vérifie le caractère “commodément partageable” et écarte la licitation si un partage en nature reste envisageable. Enfin, la licitation intervient dans le cadre des opérations de partage judiciaire lorsque l’amiable échoue ou qu’il existe des contestations sérieuses sur les modalités du partage.


Jurisprudence citant cet article

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