Article 815-7 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-7
Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 815-7 C. civ.
– Le juge peut autoriser un indivisaire à accomplir seul un acte d’administration ou de disposition lorsque l’acte est conforme à l’intérêt commun et qu’un coïndivisaire fait défaut ou s’y oppose sans motif légitime; le contrôle est concret et exige la démonstration de l’utilité de l’acte pour l’indivision.
– L’autorisation peut viser un acte déterminé, désigner un représentant, ou, pour une gestion plus large et durable, s’articuler avec l’habilitation de l’article 815‑7‑1.
– À défaut d’autorisation préalable, l’acte accompli par un seul indivisaire est en principe inopposable aux autres, sauf ratification ou régularisation judiciaire; les mesures urgentes relèvent plutôt de l’article 815‑6.
Jurisprudence citant cet article
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