Article 815-18 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-18
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit. Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s’en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s’en porte acquéreur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 815-18 C. civ. organise l’usufruit détenu en indivision en renvoyant, en pratique, aux règles générales de l’indivision: les actes d’administration se prennent à la majorité (art. 815-3), les actes de disposition exigent l’unanimité, et chaque usufruitier peut accomplir seul les actes conservatoires.
Le juge peut autoriser ou prescrire les mesures nécessaires dans l’intérêt commun (ex. vente, travaux urgents) en cas de blocage entre co-usufruitiers.
Les fruits et charges sont répartis proportionnellement aux droits indivis, et l’occupation privative ou l’abus de jouissance peut donner lieu à indemnité au profit de l’indivision, selon les critères usuels de l’indivision appliqués par la jurisprudence.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22