Article 815-15 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-15
S’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 815-15 C. civ.
– Les juges rappellent que le mécanisme de substitution ne vise, par défaut, que la cession ou la vente forcée de droits indivis, et non la vente du bien indivis lui‑même.
– Ce caractère n’est pas d’ordre public : une clause du cahier des charges peut étendre conventionnellement la substitution à la vente forcée du bien indivis, et la cour l’admet lorsqu’une telle clause est prévue.
– En pratique, les juridictions vérifient donc le périmètre textuel de 815-15 et, le cas échéant, la présence et la portée d’une clause dérogatoire dans l’acte de vente ou le cahier des charges.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22