Article 815-13 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-13
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 815-13 C. civ. en pratique:
– Les dépenses de conservation du bien indivis (mensualités d’emprunt, taxes foncières, assurance, réparations nécessaires) ouvrent une créance contre l’indivision, appréciée « selon l’équité » au temps du partage, en retenant la plus forte somme entre la dépense faite et le profit subsistant.
– Les travaux d’amélioration sont indemnisés à proportion de la plus-value qu’ils ont réellement apportée au bien, à prouver devant le notaire liquidateur.
– L’activité personnelle de l’indivisaire (sa “main-d’œuvre”) n’est pas une impense 815-13 et ne donne pas droit à remboursement sur ce fondement, mais éventuellement à rémunération au titre de l’art. 815-12.
– Le mécanisme joue entre coïndivisaires tant que l’indivision subsiste et cesse avec un acte mettant fin à l’indivision.
Jurisprudence citant cet article
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