Article 815-12 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-12
L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 815-12 C. civ. en pratique:
– Les juges accordent une rémunération à l’indivisaire qui a effectivement géré le bien indivis, lorsque cette activité excède la simple administration courante, à défaut d’accord amiable sur le montant.
– Cette rémunération est distincte du remboursement des dépenses et de la prise en compte des plus-values: les travaux ou l’“industrie personnelle” ne donnent pas droit à l’impense de l’art. 815-13, la plus-value profite à l’indivision et l’indivisaire n’a droit qu’à une rémunération de son activité au titre de 815-12.
– Doctrine et jurisprudence rappellent ainsi la dualité des régimes: rémunération de l’indivisaire-gérant (815-12) d’un côté, et indemnisation des dépenses ou améliorations (815-13) de l’autre.
Jurisprudence citant cet article
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