Article 815-10 – Code civil

Article 815-10 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 815-10

Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 815-10 C. civ.: les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision et se partagent entre coïndivisaires à proportion des droits ; la jurisprudence y rattache l’indemnité d’occupation, qualifiée de « revenu » qui tombe dans la masse commune.
Les demandes portant sur ces revenus doivent être exercées pour le compte de l’indivision et non à titre strictement personnel, à défaut de quoi elles sont écartées.
Le délai de prescription applicable est de cinq ans, et il peut être interrompu notamment par un procès-verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur.


Jurisprudence citant cet article

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