Article 810-9 – Code civil

Article 810-9 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 810-9

Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu’à l’actif subsistant. En cas d’insuffisance de cet actif, ils n’ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits. Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l’actif subsistant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, les juges rappellent que, quand la reddition de compte du curateur d’une succession vacante est intervenue, les créanciers « tardifs » ne peuvent être payés que sur l’actif encore subsistant. En cas d’insuffisance, leur recours est reporté sur les légataires qui ont été remplis, à proportion de ce qu’ils ont reçu. Ce recours est strictement encadré par un délai de deux ans à compter de la réalisation complète de l’actif subsistant, à peine d’irrecevabilité. Les décisions vérifient donc successivement la date de la reddition de compte, l’existence et le montant de l’actif restant, puis le respect du délai biennal.


Jurisprudence citant cet article

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