Article 794 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 794
La déclaration de l’aliénation ou de la conservation d’un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité. Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l’amiable, le prix de l’aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure. Lorsque la demande du créancier est accueillie, l’héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l’action prévue à l’article 1341-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — article 794 C. civ.
– Les juges appliquent strictement les délais: 15 jours pour déclarer l’aliénation ou la conservation au greffe, puis 3 mois pour qu’un créancier conteste la valeur ou le prix d’une vente amiable en apportant la preuve d’une valeur supérieure.
– La charge de la preuve pèse sur le créancier; en cas de sous‑évaluation établie, l’héritier doit le complément sur ses biens personnels, sauf à restituer le bien à la succession.
– La contestation vise surtout les ventes amiables; lorsque la demande est accueillie, elle s’articule sans préjudice de l’action paulienne de l’article 1341‑2 C. civ.
Jurisprudence citant cet article
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