Article 783 – Code civil

Article 783 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 783

Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple. Il en est de même : 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d’un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ; 2° De la renonciation qu’il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 783 C. civ.
Les juges retiennent qu’une cession, même partielle, des droits héréditaires par un héritier, ou une renonciation faite au profit de cohéritiers (gratuite ou onéreuse), vaut acceptation pure et simple de la succession. Ils vérifient surtout le caractère non équivoque de l’acte et son objet portant sur les droits successoraux, sans exiger de formalisme supplémentaire. Une fois l’acceptation ainsi caractérisée, l’héritier ne peut plus revenir sur son option et répond des dettes successorales selon le régime de l’acceptation pure et simple.


Jurisprudence citant cet article

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