Article 778 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 778
Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 778 C. civ. en pratique: la jurisprudence retient le recel successoral dès qu’un héritier, par manœuvre volontaire, dissimule un bien, minore sa valeur, tait une donation ou cache l’existence d’un cohéritier, avec l’intention de rompre l’égalité du partage. La sanction est automatique: acceptation pure et simple de la succession et privation de toute part sur les biens ou droits recelés, avec restitution des fruits perçus; si le recel vise une donation rapportable ou réductible, le receleur en doit le rapport ou la réduction sans y prétendre. Des décisions illustrent notamment la dissimulation d’un cohéritier comme recel caractérisé.
Jurisprudence citant cet article
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