Article 770 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 770
L’option ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 770 C. civ. interdit toute option successorale avant l’ouverture de la succession, de sorte que les clauses ou actes anticipant une acceptation ou une renonciation (y compris en contrat de mariage) sont réputés nuls. En pratique, les juges écartent ces stipulations et retiennent que tout acte accompli avant le décès ne vaut pas option, l’héritier ne pouvant se lier par avance. Une fois la succession ouverte, l’option régulièrement exercée produira ses effets rétroactivement au jour du décès via l’art. 776. Cette rigueur protège la liberté d’option et la stabilité du règlement successoral.
Jurisprudence citant cet article
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