Article 769 – Code civil

Article 769 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 769

L’option est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 769 C. civ.: en pratique, l’option est « tout ou rien » pour un même titre successoral, de sorte qu’un héritier ne peut pas accepter certains biens et renoncer aux autres dans une même vocation. En revanche, si la personne cumule plusieurs vocations sur la même succession (par exemple héritier ab intestat et légataire), la jurisprudence admet qu’elle exerce une option distincte pour chacune: elle peut accepter comme héritier et renoncer au legs, ou l’inverse. Les délais et effets se raisonnent séparément selon chaque titre, sans contamination entre options. Ce cadre évite les options “à la carte” sur les biens, tout en laissant une souplesse lorsqu’il existe plusieurs fondements d’appel à la succession.


Jurisprudence citant cet article

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