Article 765-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 765-2
Lorsque le logement faisait l’objet d’un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l’époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d’habitation principale bénéficie du droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 765-2 C. civ.
– Les juges exigent d’abord que le conjoint prouve les conditions légales du droit viager sur le logement: occupation effective comme résidence principale au jour du décès et logement dépendant de la succession, puis vérifient l’imputation du droit sur les droits successoraux du conjoint.
– La manifestation de volonté dans l’année est appréciée strictement: elle peut être tacite mais ne résulte pas du seul maintien dans les lieux; à défaut d’acte non équivoque dans l’année, le droit viager est refusé.
– En pratique, lorsque le droit viager excède la part successorale du conjoint, les juridictions en tirent les conséquences patrimoniales (soulte, indemnité ou rente), tout en distinguant ce droit des autres mécanismes d’occupation ou d’usufruit invoqués dans la succession.
Jurisprudence citant cet article
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