Article 763-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 763-1
Si, à l’ouverture de la succession, les estimations ayant été faites comme en matière de rapport, il est constaté que la valeur des biens attribués excède les droits successoraux d’un attributaire, ou, à l’inverse, leur est inférieure, il y aura lieu à réduction ou à complément, selon le cas, sans toutefois que les autres héritiers ou l’enfant puisse élever aucune réclamation quant aux revenus perçus en trop ou en moins avant le décès. S’il y a lieu à complément, celui-ci est fourni en argent ou en nature, au gré des autres héritiers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges exigent que le conjoint occupait effectivement, à la date du décès, le logement principal appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession; à défaut (ex. logement détenu via une SCI distincte), la protection logement est écartée.
Le droit est d’ordre public et opposable aux cohéritiers, mais il ne joue que pour ce logement précisément défini par les textes.
S’agissant de la demande de bénéfice, elle doit intervenir dans l’année du décès et peut être tacite, mais le simple maintien dans les lieux et le paiement de factures ne suffisent pas à caractériser une volonté non équivoque.
Enfin, les juridictions veillent à l’articulation avec le partage et les droits des indivisaires sans que ceux-ci puissent neutraliser la protection du conjoint sur le logement visé.
Jurisprudence citant cet article
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