Article 758-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 758-5
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 758-5 C. civ.: en pratique, les juges reconstituent d’abord une “masse” de calcul en ajoutant fictivement aux biens existant au décès les libéralités faites à des successibles non dispensés de rapport, pour fixer la quote-part en pleine propriété du conjoint au titre des art. 757 et 757-1.
Cette masse de référence n’ouvre cependant un droit effectif du conjoint que sur les biens encore présents dans la succession, le défunt pouvant avoir valablement disposé du reste par donations ou testament.
Les juridictions veillent enfin à ce que l’exercice de ce droit ne porte ni atteinte à la réserve des descendants ni aux droits de retour (notamment au profit des ascendants), qui priment.
Jurisprudence citant cet article
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