Article 757-1 – Code civil

Article 757-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 757-1

Si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article 757-1 C. civ.
– À défaut de descendants, en concours avec les ascendants privilégiés, la jurisprudence attribue au conjoint survivant la moitié des biens existants si le père et la mère sont tous deux vivants, et les trois quarts s’un seul parent survit; le reliquat revient au(x) parent(s) selon les cas.
– Les juges vérifient d’abord la qualité de conjoint « successible » (mariage valable, non divorcé), puis liquident sur la masse des biens existants après reprises, sans « option » possible (à la différence de l’art. 757) et sous réserve des mécanismes voisins de « droit de retour » et des libéralités éventuelles.
– En pratique, le quantum se calcule strictement selon la configuration familiale au jour du décès, indépendamment du logement ou d’autres droits particuliers qui obéissent à des textes dédiés.


Jurisprudence citant cet article

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