Article 756 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 756
Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 756 C. civ.: en pratique, les juridictions vérifient d’abord la “vocation” du conjoint survivant à la succession, seul ou en concours, puis articulent ses droits concrets avec les textes suivants du même paragraphe (757, 757-1, 757-2, 758-4, etc.).
Elles déterminent ainsi si le conjoint vient seul, avec les ascendants ou avec les frères et sœurs, et si ses droits prennent la forme d’un quart en pleine propriété ou d’un usufruit, selon la présence et l’origine des descendants et des biens de famille.
La jurisprudence rappelle aussi que les présomptions ou options du conjoint (ex. usufruit/quart) ne jouent que si la vocation légale est acquise au titre de l’art. 756, à défaut on revient aux répartitions prévues par les articles subséquents.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22