Article 743 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 743
En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille ; ainsi de suite. En ligne collatérale, les degrés se comptent par génération, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi, les frères et sœurs sont au deuxième degré ; l’oncle ou la tante et le neveu ou la nièce sont au troisième degré ; les cousins germains et cousines germaines au quatrième ; ainsi de suite.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En jurisprudence, l’article 743 sert de règle de calcul des degrés en ligne collatérale: on remonte jusqu’à l’auteur commun puis on redescend, afin d’identifier le parent le plus proche et l’ordre d’appel des héritiers.
Concrètement, les juges l’emploient pour départager oncles et tantes, neveux et nièces, ou cousins, en le combinant avec l’exclusion du plus éloigné par le plus proche (art. 744) et les règles de représentation des enfants de frère ou sœur (art. 752-2).
Ils vérifient notamment la pluralité de souches pour admettre la représentation, ce qui est une application directe du comptage des degrés prévu par l’article 743.
En pratique, cela oriente notaires et tribunaux pour ouvrir les opérations de liquidation-partage lorsqu’il n’y a ni descendants ni conjoint successible, en déterminant précisément les héritiers appelés.
Jurisprudence citant cet article
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