Article 74-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 74-1
Avant la célébration du mariage, les futurs époux confirment l’identité des témoins déclarés en application de l’article 63 ou, le cas échéant, désignent les nouveaux témoins choisis par eux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 74-1 C. civ. en pratique: les officiers d’état civil peuvent auditionner les futur·es époux·ses et surseoir à la célébration en cas d’indices sérieux de fraude, avec saisine du parquet; les juges exigent une motivation précise et le respect du contradictoire, à défaut le sursis est annulé. La charge de la preuve pèse sur l’administration, et l’appréciation se fait au vu d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants (cohabitation, histoire commune, documents, incohérences). Les décisions valident le sursis quand l’enquête révèle des incohérences substantielles, et le censurent lorsqu’elle se fonde sur des motifs stéréotypés ou des irrégularités d’audition.
Jurisprudence citant cet article
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