Article 738 – Code civil

Article 738 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 738

Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu’un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 738 C. civ.: les juges commencent par vérifier l’absence de descendants, puis partagent la succession entre chaque parent pour 1/4 et réservent la moitié aux frères et sœurs, ou à leurs descendants par représentation si l’un d’eux est prédécédé.
Si un seul parent survit, il reçoit 1/4 et les frères et sœurs 3/4, la jurisprudence appliquant strictement ces quotités une fois la qualité d’héritier établie par l’état civil.
En pratique, ce partage se combine avec le droit de retour légal des père et mère sur les biens qu’ils avaient donnés, exercé en nature ou, à défaut, en valeur et imputé en priorité sur leurs droits successoraux.
Ces règles s’entendent en l’absence de conjoint successible et après vérification des éventuelles renonciations ou exclusions.


Jurisprudence citant cet article

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