Article 737 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 737
Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 737 C. civ.
– En l’absence de descendants, les frères et sœurs (et leurs descendants par représentation) sont appelés à la succession et écartent les autres ascendants, sauf le père et la mère.
– La jurisprudence admet la représentation en ligne collatérale: les neveux et nièces recueillent la part de leur auteur prédécédé.
– En présence d’un ou des parents, les juges combinent avec l’art. 738: chaque parent survivant prend un quart et le reliquat revient aux frères et sœurs ou à leurs souches.
– Le partage tient compte de la qualité des collatéraux (germains, consanguins, utérins) et s’opère par têtes et par souches selon les cas.
Jurisprudence citant cet article
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