Article 737 – Code civil

Article 737 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 737

Lorsque les père et mère sont décédés avant le défunt et que celui-ci ne laisse pas de postérité, les frères et soeurs du défunt ou leurs descendants lui succèdent, à l’exclusion des autres parents, ascendants ou collatéraux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 737 C. civ.
– En l’absence de descendants, les frères et sœurs (et leurs descendants par représentation) sont appelés à la succession et écartent les autres ascendants, sauf le père et la mère.
– La jurisprudence admet la représentation en ligne collatérale: les neveux et nièces recueillent la part de leur auteur prédécédé.
– En présence d’un ou des parents, les juges combinent avec l’art. 738: chaque parent survivant prend un quart et le reliquat revient aux frères et sœurs ou à leurs souches.
– Le partage tient compte de la qualité des collatéraux (germains, consanguins, utérins) et s’opère par têtes et par souches selon les cas.


Jurisprudence citant cet article

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