Article 725 – Code civil

Article 725 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 725

Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 725 C. civ.: pour hériter, il faut exister au jour de l’ouverture de la succession, sont réputés existants les enfants simplement conçus s’ils naissent viables. La jurisprudence exige des signes de vie et une viabilité médicalement constatée à la naissance: un “enfant sans vie” ne peut pas succéder, tandis qu’un enfant né vivant puis décédé le peut. La conception se prouve selon les présomptions des articles 311 et s., en pratique entre le 300e et le 180e jour avant la naissance, sauf preuve contraire. En cas de décès simultané (commorientes), seul hérite celui dont la survivance est prouvée; à défaut, pas de transmission croisée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture