Article 725 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 725
Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l’absence est présumée selon l’article 112 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 725 C. civ.: pour hériter, il faut exister au jour de l’ouverture de la succession, sont réputés existants les enfants simplement conçus s’ils naissent viables. La jurisprudence exige des signes de vie et une viabilité médicalement constatée à la naissance: un “enfant sans vie” ne peut pas succéder, tandis qu’un enfant né vivant puis décédé le peut. La conception se prouve selon les présomptions des articles 311 et s., en pratique entre le 300e et le 180e jour avant la naissance, sauf preuve contraire. En cas de décès simultané (commorientes), seul hérite celui dont la survivance est prouvée; à défaut, pas de transmission croisée.
Jurisprudence citant cet article
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