Article 703 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 703
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — C. civ., art. 703: la servitude s’éteint seulement si l’usage est devenu définitivement impossible du fait de transformations permanentes des lieux, pas en cas de simple gêne ou d’incommodité. La preuve de cette impossibilité objective et durable incombe à celui qui invoque l’extinction; un simple plan cadastral ou des éléments imprécis ne suffisent pas. À l’inverse, si les obstacles sont contingents ou contestés, les juges privilégient la remise en état ou le respect du titre (art. 701), non l’extinction. Point de repère: l’article 703 ne se confond pas avec les autres causes d’extinction (réunion des fonds, non‑usage trentenaire, art. 705–706).
Jurisprudence citant cet article
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