Article 702 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 702
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 702 C. civ.: la jurisprudence admet les aménagements qui « facilitent » l’exercice d’une servitude, mais sanctionne toute modification qui en accroît la charge pour le fonds servant (fréquence, poids, gabarit, flux), même sans changement d’assiette. Un changement d’usage du fonds dominant, entraînant davantage de passages ou un trafic différent de celui prévu à l’origine, est qualifié d’aggravation et doit cesser, avec remise en état le cas échéant. À l’inverse, sont tolérés les travaux neutres (entretien, sécurisation) qui n’augmentent ni l’intensité ni les contraintes pratiques. En cas de litige, les juges apprécient concrètement l’aggravation au regard de l’état initial, de la destination de la servitude et des contraintes supplémentaires créées.
Jurisprudence citant cet article
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