Article 689 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 689
Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 689 C. civ. définit les servitudes « apparentes » par l’existence d’ouvrages extérieurs (porte, fenêtre, aqueduc) et les « non apparentes » par l’absence de signe extérieur. Cette qualification est décisive en jurisprudence car elle conditionne notamment les modes de preuve et d’acquisition: une servitude apparente et continue peut s’acquérir par prescription, alors qu’une non apparente exige un titre, et les juges vérifient concrètement l’existence de signes matériels pour trancher. Les décisions illustrent ce contrôle factuel serré, par exemple en matière de passage conventionnel où la Cour de cassation confirme l’effectivité et l’opposabilité du droit au vu des aménagements et actes, et rejette des causes d’extinction inadaptées. En pratique, ériger ou constater un ouvrage visible pèse lourd dans l’issue du litige (preuve, prescription, opposabilité).
Jurisprudence citant cet article
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