Article 685 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 685
L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682 , est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 685 C. civ.: en pratique, les juges fixent l’assiette et le mode du passage en se fondant sur la preuve d’un usage continu depuis 30 ans, à l’aide d’expertises, plans et attestations. L’extinction par prescription de l’action en indemnité n’emporte pas disparition du passage, qui continue à s’exercer, le contentieux portant alors surtout sur son tracé et ses modalités concrètes. L’exercice du passage ne doit pas être aggravé au-delà de sa destination normale, appréciée in concreto par les juges. En cas d’obstacle ou de manquement aux modalités, le trouble peut être fait cesser en référé avec astreinte.
Jurisprudence citant cet article
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