Article 684 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 684
Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 684 C. civ.: quand l’enclave résulte d’un morcellement ou d’une vente d’un fonds, le passage s’établit en priorité sur les terrains issus de cette division, là où le trajet est le plus court et le moins dommageable. La jurisprudence vérifie concrètement l’enclave au regard de l’usage normal du bien (habitation, exploitation), choisit le tracé le moins préjudiciable, et n’hésite pas à l’imposer sur l’ancien fonds d’origine. Une indemnité proportionnée au dommage causé est due au propriétaire du fonds servant. Le droit est strictement nécessaire: pas de sur‑dimensionnement du passage, ni de remise en cause si un accès raisonnable existe déjà.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22