Article 681 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 681
Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 681 C. civ. en pratique:
– Le propriétaire doit évacuer les eaux pluviales sur son propre fonds ou vers la voie publique, sans les faire tomber chez le voisin, y compris via chéneaux, gargouilles ou gouttières en surplomb.
– En cas d’infraction, les juges ordonnent la suppression ou la mise en conformité sous astreinte et allouent des dommages-intérêts pour les infiltrations et dégradations.
– Le ruissellement naturel du terrain n’est pas visé, sauf s’il est aggravé par des aménagements.
– Une dérogation n’est possible qu’en présence d’une servitude d’égout des toits, établie par titre ou acquise par prescription trentenaire lorsqu’elle est continue et apparente.
Jurisprudence citant cet article
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