Article 677 – Code civil

Article 677 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 677

Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 677 C. civ.
– Les “jours de souffrance” sont admis uniquement s’ils sont fixes et translucides, à 2,60 m du sol au rez-de-chaussée et 1,90 m aux étages ; s’ils deviennent ouvrants ou transparents, ils se transforment en “vues” illicites et doivent être supprimés ou mis en conformité.
– Ils n’emportent aucune servitude acquise contre le voisin, qui peut les obturer à tout moment, mais l’obturation peut engager la responsabilité pour trouble anormal de voisinage si elle cause un préjudice anormal (ex. privation substantielle de lumière).
– Les juges vérifient concrètement la hauteur, la translucidité et l’absence d’ouverture, et ordonnent la remise en état lorsqu’un propriétaire a remplacé des jours par des châssis ouvrants.


Jurisprudence citant cet article

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