Article 675 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 675
L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 675 C. civ.: la jurisprudence commence par vérifier la mitoyenneté du mur et l’absence de consentement. Toute « ouverture » dans un mur mitoyen est prohibée, même fixe et vitrée, y compris baies, jours, grilles d’aération ou conduits assimilés. Le juge ordonne en pratique la fermeture ou la suppression sous astreinte, la remise en état, et peut allouer des dommages-intérêts. Seules des dérogations par titre, convention claire entre voisins ou renonciation non équivoque peuvent écarter la règle.
Jurisprudence citant cet article
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