Article 672 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 672
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 672 C. civ.: le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction à la hauteur légale des plantations insuffisamment distantes (art. 671), sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En pratique, les juges vérifient d’abord ces exceptions: un accord conventionnel, une destination du père de famille ou surtout une prescription de 30 ans — l’âge pouvant être prouvé, par exemple, par un constat et la dendrochronologie.
Si la prescription est acquise, l’abattage ou la réduction à 2 m est refusé; à défaut, l’élagage ou l’arrachage peut être ordonné, éventuellement sous astreinte.
En cas de remplacement d’arbres coupés ou morts, les distances légales doivent ensuite être respectées.
Jurisprudence citant cet article
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