Article 672 – Code civil

Article 672 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 672

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 672 C. civ.: le voisin peut exiger l’arrachage ou la réduction à la hauteur légale des plantations insuffisamment distantes (art. 671), sauf titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En pratique, les juges vérifient d’abord ces exceptions: un accord conventionnel, une destination du père de famille ou surtout une prescription de 30 ans — l’âge pouvant être prouvé, par exemple, par un constat et la dendrochronologie.
Si la prescription est acquise, l’abattage ou la réduction à 2 m est refusé; à défaut, l’élagage ou l’arrachage peut être ordonné, éventuellement sous astreinte.
En cas de remplacement d’arbres coupés ou morts, les distances légales doivent ensuite être respectées.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture