Article 660 – Code civil

Article 660 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 660

Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a. La dépense que l’exhaussement a coûté est estimée à la date de l’acquisition, compte tenu de l’état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 660 C. civ.: en cas d’exhaussement unilatéral d’un mur mitoyen, la partie rehaussée reste privative de l’auteur des travaux tant que le voisin n’a pas “racheté” la mitoyenneté en payant la moitié du coût de l’exhaussement et la valeur de la moitié du sol pour l’excédent d’épaisseur, le tout évalué au jour de l’acquisition. Les juges exigent la preuve du caractère mitoyen du mur d’origine, de la réalité et du coût des travaux, puis ordonnent le transfert de mitoyenneté contre paiement, sans qu’un accord préalable soit nécessaire. Ils écartent la demande lorsque le mur n’est pas mitoyen, lorsque les travaux sont irréguliers ou portent atteinte aux droits du voisin, et répartissent ensuite les charges d’entretien de la partie devenue mitoyenne selon le droit commun de la mitoyenneté.


Jurisprudence citant cet article

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