Article 657 – Code civil

Article 657 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 657

Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 657 C. civ.: les juges admettent qu’un copropriétaire peut sceller poutres ou solives dans un mur mitoyen sans accord préalable, à condition de respecter l’« emprise » dans l’épaisseur du mur et le retrait d’environ 54 mm, et sans porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. En pratique, ils exigent la preuve de la mitoyenneté et ordonnent fréquemment une expertise si des désordres sont allégués; tout dépassement (percement excessif, charges anormales) engage la responsabilité et peut entraîner remise en état. Le voisin peut exiger la « réduction à l’ébauchoir » jusqu’à la moitié du mur pour pouvoir, à son tour, asseoir ses propres poutres ou adosser une cheminée, ce que les juridictions font respecter de façon stricte. Enfin, si le mur n’est pas mitoyen ou si l’intervention compromet la sécurité, l’autorisation est refusée et des dommages-intérêts peuvent être accordés.


Jurisprudence citant cet article

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