Article 654 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 654
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 654 C. civ.
La jurisprudence retient que les “marques” matérielles énumérées par le texte — sommet en pente d’un seul côté, chaperon, filets/corbeaux, égout des eaux — établissent la non‑mitoyenneté et emportent présomption de propriété exclusive du côté où se trouvent ces signes.
À l’inverse, faute de telles marques et de titre contraire, joue la présomption de mitoyenneté posée par l’article 653, que les juges articulent avec une hiérarchie des modes de preuve en matière de propriété de mur.
En pratique, ces indices commandent aussi la charge d’entretien et les droits d’appui ou d’élévation, attribués au propriétaire exclusif selon les cas.
Jurisprudence citant cet article
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