Article 650 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 650
Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d’eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 650 C. civ. pose des servitudes légales d’utilité publique mais renvoie intégralement à des lois et règlements spéciaux pour leur contenu et leur mise en œuvre; la jurisprudence en fait donc une clause de renvoi, appliquée de façon stricte.
Concrètement, les juges vérifient l’existence du texte spécial (marchepied le long des cours d’eau domaniaux, voirie, ouvrages publics), en délimitent précisément l’assiette et refusent toute extension par analogie.
Ils rappellent que les atteintes qui excèdent la servitude légale relèvent des régimes spéciaux (procédures, police, parfois indemnisation), et qu’on ne peut pas se prévaloir d’art. 650 seul pour créer une servitude non prévue.
Jurisprudence citant cet article
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