Article 644 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 644
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre » De la distinction des biens « , peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, pour les servitudes d’eaux prévues aux articles 640 à 644 du Code civil, les juges vérifient d’abord le caractère « naturel » de l’écoulement et sanctionnent toute aggravation due à des aménagements humains (toitures, buses, murs, fossés), pouvant ordonner des travaux ou une indemnisation en conséquence. À l’inverse, lorsqu’il n’y a qu’un ruissellement naturel, les demandes indemnitaires du fonds inférieur sont rejetées. La preuve passe souvent par une expertise hydraulique contradictoire pour caractériser ou non l’aggravation et en mesurer l’ampleur. Pour le texte de l’article 644 et son contexte dans le chapitre des servitudes d’eaux, voir la page dédiée.
Jurisprudence citant cet article
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