Article 618 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 618
L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l’avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 618 C. civ. en pratique: les juges exigent un abus de jouissance caractérisé, c’est‑à‑dire des dégradations ou un dépérissement avéré du bien, pas une simple vétusté ni des éléments de preuve faibles.
Le seul non‑paiement de charges de copropriété ne suffit pas à emporter déchéance de l’usufruit, faute de dépérissement actuel et visible du bien.
A contrario, lorsque des désordres sérieux, documentés par expertise, révèlent un défaut d’entretien imputable à l’usufruitier, la déchéance peut être recherchée, mais le contrôle est strict.
En référé ou en amont, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour vérifier l’état du bien et l’usage qui en est fait, avant toute sanction sur le fondement de l’article 618.
Jurisprudence citant cet article
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