Article 616 – Code civil

Article 616 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 616

Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 616 C. civ. en pratique:
– Les juges vérifient d’abord l’absence de faute de l’usufruitier en cas de perte du troupeau par accident ou maladie. S’il n’y est pour rien, il ne doit que la valeur des cuirs (ou leur équivalent à la restitution).
– En cas de perte partielle, l’usufruitier doit reconstituer les têtes manquantes à concurrence du croît naturel du troupeau, sans obligation d’y consacrer des apports extérieurs.
– La qualification de “troupeau” suppose une universalité d’animaux affectés à une exploitation, et la charge de prouver la faute reste à celui qui l’allègue.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture