Article 616 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 616
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l’usufruitier, celui-ci n’est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l’usufruitier est tenu de remplacer, jusqu’à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 616 C. civ. en pratique:
– Les juges vérifient d’abord l’absence de faute de l’usufruitier en cas de perte du troupeau par accident ou maladie. S’il n’y est pour rien, il ne doit que la valeur des cuirs (ou leur équivalent à la restitution).
– En cas de perte partielle, l’usufruitier doit reconstituer les têtes manquantes à concurrence du croît naturel du troupeau, sans obligation d’y consacrer des apports extérieurs.
– La qualification de “troupeau” suppose une universalité d’animaux affectés à une exploitation, et la charge de prouver la faute reste à celui qui l’allègue.
Jurisprudence citant cet article
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