Article 612 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 612
L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu’il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt. Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 612 C. civ.: en jurisprudence, l’usufruitier doit contribuer aux dettes qui grèvent la chose en usufruit, à proportion de la valeur du bien, déterminée le plus souvent par une évaluation ou une expertise. Les juges vérifient le lien de la dette avec le bien (excluant les dettes strictement personnelles du nu-propriétaire) et fixent la contribution en conséquence. Si l’usufruitier avance la somme, il récupère le capital à l’extinction de l’usufruit sans intérêts; à défaut, le nu-propriétaire peut payer et obtenir les intérêts pendant l’usufruit, ou faire vendre à due concurrence une part des biens. Ces mécanismes sont appliqués de manière pragmatique pour équilibrer charges et jouissance entre usufruitier et nu-propriétaire.
Jurisprudence citant cet article
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