Article 61-6 – Code civil

Article 61-6 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 61-6

La demande est présentée devant le tribunal judiciaire. Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l’article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l’état civil.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 61-6 C. civ.
– Les juges vérifient les critères de l’article 61-5 par un faisceau d’indices concrets (présentation sociale stable, usage du prénom souhaité, attestations, pièces administratives), sans exiger de preuve médicale ou chirurgicale, puis ordonnent la modification de la mention du sexe et, au besoin, l’adaptation des prénoms en application de 61-6.
– Le contrôle est in concreto: cohérence et durabilité des usages, absence de fraude ou d’atteinte aux droits des tiers, avec transcription en marge des actes d’état civil.
– Les effets demeurent encadrés par 61-7 (pas d’atteinte rétroactive à la filiation, etc.), la jurisprudence rappelant l’esprit de la réforme de 2016 et l’absence d’exigences médico-légales.


Jurisprudence citant cet article

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