Article 61-5 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 61-5
Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être : 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ; 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ; 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 61-5 C. civ.: les juges exigent une “réunion suffisante de faits” attestant la reconnaissance sociale du sexe revendiqué, et retiennent que la liste légale (présentation publique, connaissance par l’entourage, changement de prénom) n’est ni cumulative ni exhaustive.
Aucun traitement médical, chirurgie ou stérilisation n’est requis, le refus ne pouvant se fonder sur leur absence.
La preuve se fait par tous moyens concrets de vie sociale (attestations, usages administratifs et professionnels, titres et documents du quotidien), le changement de prénom n’étant pas une condition préalable mais un indice parmi d’autres.
En pratique, lorsque ces éléments convergent, les juridictions ordonnent la modification de la mention du sexe, souvent avec adaptation corrélative des prénoms.
Jurisprudence citant cet article
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