Article 602 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 602
Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ; Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ; Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 602 C. civ.: quand l’usufruitier ne peut pas fournir de caution, les juges ordonnent des mesures de substitution pour préserver le capital du nu-propriétaire, typiquement mise à ferme ou séquestre des immeubles, placement des sommes et vente-placement des denrées. Les intérêts produits et loyers (prix des fermes) reviennent à l’usufruitier pendant l’usufruit, tandis que le capital placé reste intact pour être restitué au nu-propriétaire en fin d’usufruit. La jurisprudence module ces mesures selon la nature des biens et la proportionnalité, en privilégiant une gestion professionnelle sous contrôle judiciaire si nécessaire.
Jurisprudence citant cet article
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