Article 592 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 592
Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — C. civ., art. 592: La jurisprudence contrôle strictement l’exception de « nécessités de réparation » et fait peser sur l’usufruitier la preuve d’une nécessité objective, constatée contradictoirement avec le nu-propriétaire ou par expertise. L’abattage ou l’exploitation de haute futaie à des fins économiques est écarté, sauf stipulation expresse, et l’usufruitier ne peut en principe utiliser que les arbres brisés ou arrachés par accident. En cas d’abattage non justifié, les juges accordent l’indemnisation du nu-propriétaire (valeur du bois, remise en état) et peuvent ordonner des mesures conservatoires. La nécessité s’apprécie in concreto, au regard des travaux effectivement indispensables à la conservation des biens soumis à l’usufruit.
Jurisprudence citant cet article
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