Article 585 – Code civil

Article 585 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 585

Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 585 C. civ.
– Les juges attribuent les récoltes « pendantes par branches ou par racines » au jour d’ouverture de l’usufruit à l’usufruitier, et celles encore pendantes au jour de l’extinction au nu-propriétaire, sans indemnité réciproque pour labours et semences.
– En pratique, cela règle les vendanges, moissons, coupes en cours, etc. selon la date charnière (ouverture vs fin), même si l’usufruitier a supporté les travaux.
– La part due à un éventuel métayer reste réservée, de sorte que l’usufruitier ou le nu-propriétaire ne peut s’y soustraire en invoquant la bascule des fruits prévue par le texte.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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